14. La valeur qui est déterminée à l’égard d’une unité d’évaluation prise en considération dans l’établissement de la valeur moyenne des logements est la valeur imposable de l’unité ou, lorsque celle-ci fait partie de l’une ou l’autre des classes 1A à 8 prévues à l’article 244.32 de la Loi, le résultat que l’on obtient en multipliant la valeur imposable de l’unité par le pourcentage prévu à l’article 244.53 de la Loi, quant au taux de base, à l’égard de cette classe.
Toutefois, l’expression «valeur imposable de l’unité», au premier alinéa, signifie:1° la valeur imposable du bâtiment ou de l’ensemble de bâtiments compris dans l’unité d’évaluation, majorée de 20%, dans le cas où l’unité ne comprend aucun terrain et est répertoriée sous l’une ou l’autre des rubriques «1211 Maison mobile» et «17—Parcs de roulottes et de maisons mobiles»;
2° la valeur imposable du bâtiment ou de l’ensemble de bâtiments compris dans l’unité d’évaluation, majorée de 20% jusqu’à concurrence de la valeur imposable de l’unité, dans le cas où cette dernière comprend un terrain et est répertoriée:a) sous l’une ou l’autre des rubriques «17—Parcs de roulottes et de maisons mobiles», «831—Production forestière commerciale» et «9220 Forêts inexploitées qui ne sont pas des réserves»;
b) sous la rubrique «81—Agriculture», lorsque l’unité ne comprend aucune exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement pris en vertu de l’article 36.0.1 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M-14).
Malgré les premier et deuxième alinéas, dans le cas d’une unité d’évaluation qui comprend une exploitation visée au sous-paragraphe b du paragraphe 2 du deuxième alinéa et qui n’est pas répertoriée sous la rubrique «9220 Forêts inexploitées qui ne sont pas des réserves», la valeur qui est déterminée à l’égard de l’unité est la différence que l’on obtient en soustrayant, de celle qui serait autrement déterminée en vertu du premier alinéa, la valeur imposable de l’exploitation.
Malgré les premier, deuxième et troisième alinéas, dans le cas d’une unité d’évaluation composée notamment d’une partie où sont exercées les activités visées à l’article 244.52 de la Loi et d’une autre dont l’utilisation ou la destination est propre à l’une ou l’autre des catégories prévues aux articles 244.35 et 244.37 de la Loi, la valeur qui est déterminée à l’égard de l’unité est la valeur imposable de la seconde partie.